Législation – Droit au logement opposable : une nouvelle réforme réglementaire

Droit au logement opposable : une nouvelle réforme réglementaire

Ajouté le Sunday 17 Aug 2014

Le décret du 11 février 2014 apporte de nouvelles modifications au droit au logement opposable. Cette réforme réglementaire a pour objectif d’améliorer et de fluidifier la procédure DALO.

Elle prévoit :

  •  le renouvellement de la période transitoire pour l’instruction des demandes par la commission de médiation et le dépôt des recours devant le juge ;
  •  l’adaptation de la composition des commissions de médiation ;
  •  et la clarification des conditions nécessaires au dépôt de demandes.

Le renouvellement de la période transitoire pour l’instruction des demandes par la commission de médiation et le dépôt des recours devant le juge

Face aux difficultés rencontrées en zones tendues et dans les départements d’Outre-mer pour répondre aux demandes DALO, des délais dérogatoires pour l’instruction des recours par la commission de médiation et pour le dépôt des recours contentieux avaient été aménagés. Le décret du 11 février 2014 maintient une nouvelle fois ces dérogations.

Pour l’Île-de-France, le délai de réponse de la commission de médiation à un recours demeurera de six mois. Ce n’est qu’à compter du 1er janvier 2015 que le délai de droit commun de trois mois devrait s’appliquer. Ce délai de six mois est également maintenu dans les départements d’Outre-mer.

Dans les départements d’Outre-mer et, jusqu’au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, le délai permettant à une personne reconnue prioritaire de saisir le juge administratif d’une demande d’injonction en cas d’absence d’offre de logement reste également de six mois.

La publication de ce décret est arrivée tardivement. Par conséquent, pour les recours déposés auprès de la commission de médiation et devant le juge administratif entre le 1er janvier 2014 (date butoir de la période transitoire précédente) et le 14 février 2014 (date de publication du décret), les délais de droit commun de 3 mois pour l’instruction et le délai de recours contentieux doivent s’appliquer.

L’adaptation de la composition des commissions de médiation

Devant les difficultés de certaines commissions de médiation pour se réunir, le décret apporte deux modifications à l’article R. 441-13 du code la construction et de l’habitat. En premier lieu, le décret supprime les représentants des bailleurs privés (qui ne se sont pas emparés du dispositif) et les remplacent par des représentants d’organismes agréés pour les activités de maitrise d’ouvrage d’insertion ou d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Ces structures disposent en effet d’une expertise sur le parc privé. En second lieu, il permet aux membres de la commission de médiation de voir leur mandat renouveler deux fois (jusque-là un seul renouvellement était autorisé).

Les nouvelles informations contenues dans le formulaire de demande auprès de la commission de médiation

Le décret apporte enfin des changements quant au formulaire de demande auprès de la commission de médiation. Le demandeur devra mentionner le numéro unique d’enregistrement de sa demande de logement social. L’objectif est de faciliter la saisie des informations dans l’application COMDALO et d’insister sur la nécessité pour les demandeurs d’avoir effectué au préalable une demande de logement social. Le décret clarifie, par ailleurs, les critères d’appréciation de la notion d’obligation alimentaire pour les demandeurs hébergés par leurs parents. Cette notion a été introduite pour l’examen des demandes DALO afin d’exclure notamment des jeunes adultes hébergés par leurs parents qui n’étaient pas pour autant en situation de précarité. Elle a conduit à des interprétations divergentes des commissions de médiation. C’est la raison pour laquelle désormais cinq critères cumulatifs d’appréciation devront être pris en compte : le degré d’autonomie du demandeur, son âge, sa situation familiale et les conditions de fait de la cohabitation.

 

JORF n°0037 du 13 février 2014 page 2497
texte n° 9

DECRET
Décret n° 2014-116 du 11 février 2014 relatif au droit au logement opposable

NOR: ETLL1316529D
Publics concernés : les bailleurs sociaux, les services déconcentrés de l’Etat, les commissions de médiation.
Objet : élargir la composition des commissions de médiation prévues par l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et prévoir la possibilité pour leurs membres d’être renouvelés deux fois ; préciser la forme et le contenu que doit respecter une demande présentée au titre du droit au logement opposable ; réviser les critères applicables aux demandes formulées par les personnes hébergées chez un ascendant ; fixer le terme de la période transitoire durant laquelle, sur certaines parties du territoire, la commission et le préfet disposent respectivement et à titre dérogatoire de six mois pour instruire les demandes et de six mois pour procéder au logement des personnes reconnues prioritaires.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : 1. Le décret modifie la composition des commissions de manière à permettre la participation aux commissions de représentants d’organismes bénéficiant d’un agrément pour des activités de maîtrise d’ouvrage d’insertion ou d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. Il introduit également la possibilité de renouveler deux fois le mandat des membres.
2. Le texte prévoit que le formulaire de saisine adressé à la commission de médiation doit mentionner le numéro départemental de demandeur de logement social, sauf justification particulière.
3. Les critères permettant d’apprécier la situation des demandeurs de logement hébergés chez leurs ascendants sont revus, les éléments susceptibles de guider l’appréciation de la commission sont précisés. La référence à l’obligation d’aliments est ainsi remplacée par un faisceau de critères permettant d’apprécier si la personne hébergée se trouve dans une situation prioritaire et urgente.
4. Enfin, le texte porte au 1er janvier 2015 la fin de la période transitoire fixant à six mois le délai d’instruction des demandes par les commissions de médiation en région Ile-de-France (délai de droit commun de trois mois). Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, la disposition transitoire permettant de proposer un relogement dans un délai de six mois suivant la décision de la commission s’appliquera jusqu’au 1er janvier 2017.
Références : les textes visés par ce décret peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’égalité des territoires et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

 Article 1 En savoir plus sur cet article…
L’article R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au septième alinéa, les mots : « et un représentant des autres propriétaires bailleurs » sont supprimés ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― un représentant des organismes intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4 ; » ;
3° Au huitième alinéa, après les mots : « structure d’hébergement, », les mots : « d’un établissement ou » sont supprimés ;
4° Au treizième alinéa, les mots : « une seule fois » sont remplacés par les mots : « deux fois ».

 Article 2 En savoir plus sur cet article…
Les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation sont remplacées par les dispositions suivantes :
« La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. »

 Article 3 En savoir plus sur cet article…
Au quatrième alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l’hébergement dont il peut disposer en vertu de l’obligation d’aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; » sont remplacés par les mots : « apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; ».

 Article 4 En savoir plus sur cet article…
L’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu’au 1er janvier 2015. »

 Article 5 En savoir plus sur cet article…
A l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, le nombre : « 2014 » est remplacé par le nombre : « 2017 ».

 Article 6 En savoir plus sur cet article…
La ministre de l’égalité des territoires et du logement est chargée de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 février 2014.
Jean-Marc Ayrault

 

 

 

 

 

Suite aux modifications apportées par le décret du 11 février 2014 à la procédure DALO (voir notre article « Droit au logement opposable : une nouvelle réforme réglementaire »), les personnes souhaitant déposer un recours à l’amiable devant la commission de médiation devront utiliser de nouveaux formulaires à partir du 1er juillet 2014.

  •  Pour saisir la commission de médiation d’une demande de logement :

Recours amiable logement CERFA n° 15036 et la notice d’information n° 51754

  • Pour saisir la commission de médiation  d’une demande d’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale :

Recours amiable hébergement CERFA n° 15037  et  la notice d’information n° 51755.