Législation – Comment se domicilier ?

La domiciliation ouvre la possibilité aux personnes qui n’ont pas de domicile stable, d’accéder à des droits et des prestations sociales. Les dispositions légales actuelles relatives à la domiciliation sont diverses : domiciliation de droit commun de l’article L. 264-1 du code de l’action sociale et des familles, domiciliation des demandeurs d’asiles, liée à la commune de rattachement des gens du voyage, domiciliation dans le cadre de l’aide médicale d’Etat.

Les centres communaux d’action sociale (CCAS) ont une obligation légale de domiciliation sans condition de lien avec la commune. Les autres organismes et associations qui souhaitent également mener une activité de domiciliation doivent disposer obligatoirement d’un agrément délivré par le préfet de département.

Même si une estimation du public concerné par ces dispositifs est difficile car aucune étude globale n’a été conduite à ce jour, l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) évalue à environ 200 000 le nombre de personnes sans domicile fixe en France. De plus, les gens du voyage (317 884 personnes enregistrées au 2 janvier 2013 dans la base du ministère de l’intérieur servant à la délivrance de titres de circulation), les personnes détenues (65 000 personnes), les personnes sous curatelle et certains ressortissants étrangers (60 000 demandeurs d’asile et 220 000 bénéficiaires de l’aide médicale de l’Etat en 2012) peuvent également avoir besoin de recourir à la domiciliation administrative.

Le renforcement de l’accès aux droits est une composante essentielle du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale. Le rapport du groupe de travail « accès aux droits et aux biens essentiels, minima sociaux », présidé par Bertrand Fragonard, et qui a servi de base aux travaux de la conférence nationale contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale du 10 décembre 2012, souligne en effet que les organismes chargés de la mise en oeuvre des dispositifs de domiciliation font état de difficultés importantes qui tiennent à la saturation de certaines structures, liée à un maillage territorial insuffisant.

C’est la raison pour laquelle le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale prévoit que seront mises en oeuvre des mesures de simplification des procédures de domiciliation existantes, ainsi que la remobilisation des préfets chargés de coordonner l’action des structures chargées de la domiciliation. Cette simplification est attendue tant par les bénéficiaires que par les structures qui leur viennent en aide (CCAS, associations, …).

L’article 21 du projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), tel que modifié par la représentation nationale, vise à aligner sur les règles de droit commun du code de l’action sociale et des familles, les dispositions relatives aux bénéficiaires de l’aide médicale de l’État (AME). Cet article affirme également que l’exercice des droits civils (souvent nécessaires pour des ouvertures de droits à prestations) est aligné sur le droit commun, le lieu d’exercice des droits civils d’une personne sans domicile stable devenant celui où elle a fait élection de domicile. Ce projet de loi, a été voté en première lecture par l’Assemblée nationale le 17 septembre 2013 puis par le sénat le 26 octobre 2013.

Le texte est reparti à l’assemblée national pour une seconde lecture à partir du 14 janvier 2014. Une fois la loi adoptée, les textes réglementaires feront l’objet de modifications afin de concrétiser cette simplification. Toutefois, ils pourront prendre en compte les spécificités nécessaires en particulier à la gestion de la domiciliation des demandeurs d’asile. S’agissant de l’effectivité du droit de la domiciliation, la circulaire du Premier ministre du 7 juin 2013 relative à la mise en oeuvre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale demande d’établir dès à présent un diagnostic de l’offre réelle de services de domiciliation dans les départements.

Ces éléments préfigureront les travaux relatifs à l’établissement des schémas de domiciliation qui seront réalisés par les préfets une fois la réforme législative et réglementaire terminée. Dans ce cadre, seront examinées les contributions effectives des CCAS. Un groupe de travail réunissant les principales associations des différents domaines, CCAS, Asile, AME, a été constitué et se réunit sous la présidence de la direction générale de la cohésion sociale pour déterminer une méthode, des outils et un calendrier de travail relatifs à la mise en oeuvre de la réforme législative.

 

Chapitre IV : Domiciliation

Article D264-1 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

L’élection de domicile mentionnée à l’article L. 264-2 est accordée pour une durée d’un an.

Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 remettent aux intéressés une attestation d’élection de domicile dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’action sociale, de la sécurité sociale et du ministre de l’intérieur.

Cette attestation précise notamment le nom et l’adresse de l’organisme, la date de l’élection de domicile, sa durée de validité et, le cas échéant, l’énumération des prestations sociales pour lesquelles cette attestation peut être utilisée.

(Cette attestation est référencée sous CERFA N°13482*02.)

Article D264-2 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Toute demande d’élection de domicile ou de renouvellement doit être suivie d’un entretien avec l’intéressé. Il reçoit alors une information sur ses droits et obligations en matière de domiciliation en application des lois, des règlements et, le cas échéant, du règlement intérieur de l’organisme. Il est invité à faire connaître à l’organisme s’il est déjà en possession d’une attestation délivrée par un organisme mentionné à l’article L. 264-1.

Article D264-3 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

L’organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l’intéressé ne s’est pas présenté pendant plus de trois mois consécutifs, sauf si cette absence est justifiée par des raisons professionnelles ou de santé. A cette fin, l’organisme tient à jour un enregistrement des visites.

Article R264-4 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 – art. 1 JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

Sont considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes au sens de l’article L. 264-4 les personnes qui sont installées sur son territoire.

Les personnes qui ne remplissent pas cette condition et qui ne sont pas installées sur le territoire d’une autre commune sont également considérées comme ayant un lien avec la commune ou le groupement de communes, au sens de l’article L. 264-4, dès lors qu’elles y exercent une activité professionnelle, y bénéficient d’actions d’insertion ou exercent l’autorité parentale sur un enfant qui y est scolarisé.

Article D264-5 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Le cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7 fixe les obligations auxquelles doivent satisfaire les organismes qui sollicitent un agrément pour procéder à l’élection de domicile, en particulier celles :

  1.  D’adresser chaque année au préfet de département le rapport mentionné à l’article D. 264-8;
  2. D’informer une fois par mois les départements et les organismes de sécurité sociale concernés des décisions d’attribution et de retrait d’élection de domicile;
  3. De délivrer des attestations d’élection de domicile conformes au modèle défini par arrêté;
  4. De procéder au retrait de l’attestation lorsqu’ils ont connaissance du fait que la personne dispose d’un domicile stable;
  5. D’adresser au plus tard trois mois avant l’expiration de l’agrément une demande de renouvellement.

Article D264-6 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 sont tenus de recevoir la correspondance destinée aux personnes domiciliées et de la mettre à leur disposition.

Article D264-7 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Pour l’exercice de leur mission, les organismes payeurs des prestations sociales mentionnées aux deuxième et dernier alinéa de l’article L. 264-1 peuvent s’assurer auprès de l’organisme indiqué par l’attestation qu’une personne est bien domiciliée chez lui. L’organisme est tenu de lui communiquer cette information.

Article D264-8 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Les organismes mentionnés à l’article L. 264-1 transmettent chaque année au préfet de département un bilan de leur activité de domiciliation comportant notamment :

  1. Le nombre de domiciliations en cours;
  2. Le nombre d’élections de domicile reçues dans l’année et le nombre de radiations;
  3. Les moyens matériels et humains dont dispose l’organisme ou le centre d’action sociale pour assurer son activité de domiciliation;
  4. Pour les seuls organismes agréés, les conditions de mise en oeuvre du cahier des charges.

Article D264-9 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Peuvent être agréés aux fins de recevoir les déclarations d’élection de domicile les organismes à but non lucratif qui mènent des actions contre l’exclusion ou pour l’accès aux soins, les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au 8° de l’article L. 312-1, les organismes d’aide aux personnes âgées mentionnés à l’article L. 232-13 ainsi que les centres d’accueil des demandeurs d’asile.

Lorsque ces organismes sont des associations, ils doivent à la date de la demande d’agrément justifier depuis un an au moins d’activités dans les domaines mentionnés à l’alinéa précédent.

Article D264-10 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

La demande d’agrément comporte :

  1. La raison sociale de l’organisme;
  2. L’adresse de l’organisme demandeur;
  3. La nature des activités exercées depuis au moins un an et les publics concernés;
  4. Les statuts de l’organisme;
  5. Les éléments permettant d’apprécier l’aptitude de l’organisme à assurer effectivement sa mission de domiciliation;
  6. L’indication du cadre géographique pour lequel l’agrément est sollicité;
  7. Un projet de règlement intérieur décrivant l’organisation de sa mission de domiciliation et précisant les procédures retenues pour la gestion du courrier.

Le préfet de département peut mentionner dans le cahier des charges prévu à l’article L. 264-7 d’autres éléments constitutifs de la demande d’agrément.

Article D264-11 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.

Article D264-12 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

L’agrément peut être retiré, après que l’organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, lorsqu’il ne respecte pas le cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7 ou lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées à l’article D. 264-9.

Le préfet de département désigne les organismes chargés d’assurer la domiciliation des personnes qui avaient élu domicile dans l’organisme auquel il a retiré l’agrément.

Article D264-13 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Les décisions d’agrément et de retrait d’agrément, ainsi que le cahier des charges mentionné à l’article L. 264-7, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Article D264-14 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Dans le cadre du dispositif de veille sociale mentionné à l’article L. 345-2, le préfet de département s’assure de la couverture des besoins sur l’ensemble du territoire et du bon fonctionnement du service en matière de domiciliation.

Article D264-15 En savoir plus sur cet article…

Créé par Décret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 – art. 1 JORF 22 juillet 2007

Pour l’application de l’article L. 264-6, le préfet de département transmet aux maires la liste des organismes agréés dans le département.

 

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez nous joindre au standard du 115 Du Particulier : 06 67 12 61 81