LA FAIM DES FINS…

LA FAIM DES FINS…

Le tribunal correctionnel de Rouen va examiner, ce jeudi 7 septembre, le dossier d’un homme de 29 ans, auteur avec 3 autres personnes, d’un vol de nourritures périmées dans une poubelle située dans l’enceinte du dépôt Métro, à Sotteville-lès-Rouen. Les faits datent du 21 décembre 2016.
Ces hommes risquent jusqu’à 7 ANS DE PRISON !!!

Entre crever de faim parce que l’action sociale n’a plus suffisamment de fonds de commerce pour y remédier, et ce, au DÉTRIMENT DE LA LOI, et définir un CRIME dans la fouille de poubelles pour TENTER de se nourrir de produits périmés au risque de négliger certaines règles sanitaires et celles de la « propriété » à escalader la clôture d’une enseigne de commerce alimentaire pour satisfaire sa faim, et ensuite prétendre l’application de la loi pour réprimer la seconde pratique…
En confiant « DE DROIT » à un magistrat qu’il pénalise et orchestre des poursuites judiciaires contre un pauvre ère ayant commis « le CRIME d’avoir eu faim et de matérialiser son contentement en fouillant des poubelles», et ce toujours, dans le seul but de sanctionner AVEUGLEMENT le prétendu criminel, sans chercher le pourquoi du comment ?, il y a de quoi rester perplexe !
J’invite ce magistrat à considérer l’ordre des infractions et à ne pas se contenter de ce simple raccourci de justice qui ne saurait trop promouvoir les inégalités sociales en négligeant les dûs républicains que le législateur ne manque pas de définir dans ses codes, en l’espèce les articles relatifs aux devoirs des institutions d’état à l’égard de certaines détresses, et notamment la faim :

Article L345-2-2 (code de l’action sociale) « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le COUVERT et l’hygiène, … »
Article L345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. » Loi de réquisition des logements vacants :
Article L641-1 (code de la construction) : « Sur proposition du service municipal du logement et après avis du maire, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximum d’un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l’article L. 641-2. »
et tel que la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme peut le traduire
dans son article 25 :
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité et que l’avènement d’un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l’homme
Article 25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour L’ALIMENTATION, l’habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

Ceci pour rappeler que l’inobservation de la loi n’est pas QUE le sport favori du pauvre !

Brann du Senon